LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés et aux objets inscrits
Sous-section 2 : Subventions
IdentifiantLEGIARTI000024242319
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-54 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement :
2. a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;
3. b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2009-748
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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