Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 2 : Subventions
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre II : Objets mobiliers
- Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés et aux objets inscrits
- Sous-section 2 : Subventions
IdentifiantLEGIARTI000024242321
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-55 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les objets mobiliers et orgues classés.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2009-748
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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