Code du patrimoine · Article

Article R622-58

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 5 : Notification
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre II : Objets mobiliers
  5. Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés et aux objets inscrits
  6. Sous-section 5 : Notification
IdentifiantLEGIARTI000024242333
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-58 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles R. 622-4, premier alinéa, R. 622-5, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-12, R. 622-13, R. 622-14, R. 622-15, R. 622-16, R. 622-17, R. 622-26, R. 622-27, R. 622-28, R. 622-29, R. 622-36, R. 622-37, R. 622-39, R. 622-43, R. 622-44, R. 622-56 et R. 622-57 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article R. 621-85.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 87 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.