1. La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du II de l'article R. 622-59-1, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Code du patrimoine · Article
Article R622-61
Article en vigueur depuis le 25 juin 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 6 : Maîtrise d'œuvre des travaux sur les orgues
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre II : Objets mobiliers
- Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés et aux objets inscrits
- Sous-section 6 : Maîtrise d'œuvre des travaux sur les orgues
IdentifiantLEGIARTI000032772657
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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