1. Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application du premier alinéa de l'article L. 631-2, cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.
Code du patrimoine · Article
Article R631-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Procédure de classement et de modifications
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
- Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
- Section 1 : Procédure de classement et de modifications
IdentifiantLEGIARTI000034326540
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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