Code du patrimoine · Article

Article R631-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Procédure de classement et de modifications
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
  4. Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
  5. Section 1 : Procédure de classement et de modifications
IdentifiantLEGIARTI000034326542
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R631-2 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

2. Lorsque le projet de site patrimonial remarquable concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034326542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.