Code du patrimoine · Article

Article R631-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Procédure de classement et de modifications
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
  4. Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
  5. Section 1 : Procédure de classement et de modifications
IdentifiantLEGIARTI000034326544
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R631-3 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque le projet est modifié à l'issue de l'enquête publique, le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034326544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.