1. Lorsque le projet est modifié à l'issue de l'enquête publique, le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié.
Code du patrimoine · Article
Article R631-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Procédure de classement et de modifications
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
- Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
- Section 1 : Procédure de classement et de modifications
IdentifiantLEGIARTI000034326544
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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