1. L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.
Code du patrimoine · Article
Article R641-2
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- Chapitre Ier : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043854797
Texte parentLEGITEXT000006074236
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