Code du patrimoine · Article

Article R641-2

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre Ier : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043854797
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R641-2 du Code du patrimoine (version du 26 juillet 2021)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043854797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.