Code du patrimoine · Article

Article R650-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
IdentifiantLEGIARTI000034311405
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R650-1 du Code du patrimoine (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. Le label “ Architecture contemporaine remarquable ”, mentionné à l'article L. 650-1, est attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux, aux ouvrages d'art et aux aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant. Cet intérêt s'apprécie au regard des critères suivants :

2. 1° La singularité de l'œuvre ;

3. 2° Le caractère innovant ou expérimental de la conception architecturale, urbaine, paysagère ou de la réalisation technique, ou sa place dans l'histoire des techniques ;

4. 3° La notoriété de l'œuvre eu égard notamment aux publications dont elle a fait l'objet ou la mentionnant ;

5. 4° L'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique ;

6. 5° La valeur de manifeste de l'œuvre en raison de son appartenance à un mouvement architectural ou d'idées reconnu ;

7. 6° L'appartenance à un ensemble ou à une œuvre dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034311405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.