LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
IdentifiantLEGIARTI000034311407
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R650-2 du Code du patrimoine (version du 31 mars 2017)Légifrance →
1. La demande d'attribution du label est présentée par le propriétaire, ou par toute personne y ayant intérêt au préfet de la région où se situe le bien.
2. L'initiative peut également être prise par le préfet de région.
3. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du dossier de demande.
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