Code du patrimoine · Article

Article R650-2

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
IdentifiantLEGIARTI000034311407
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R650-2 du Code du patrimoine (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. La demande d'attribution du label est présentée par le propriétaire, ou par toute personne y ayant intérêt au préfet de la région où se situe le bien.

2. L'initiative peut également être prise par le préfet de région.

3. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du dossier de demande.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034311407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.