Code du patrimoine · Article

Article R650-4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
IdentifiantLEGIARTI000034311411
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R650-4 du Code du patrimoine (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. La décision d'attribution du label mentionne :

2. 1° Les motifs de l'attribution du label ;

3. 2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture compétente, et la date d'expiration du label ;

4. 3° La dénomination ou la désignation du bien ;

5. 4° Le nom de l'architecte ou du concepteur de l'ouvrage ;

6. 5° L'adresse ou la localisation du bien et le nom de la commune où il est situé ;

7. 6° L'étendue du label avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, le cas échéant, les parties du bien auxquelles il s'applique ;

8. 7° Le nom et le domicile du ou des propriétaires.

9. La décision d'attribution du label rappelle au propriétaire les obligations d'information prévues à l'article R. 650-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034311411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.