Code du patrimoine · Article

Article R650-7

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
IdentifiantLEGIARTI000034311417
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R650-7 du Code du patrimoine (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. Hors les cas de retrait de plein droit dans les conditions régies par le premier alinéa du I de l'article L. 650-1, le préfet de région prononce le retrait du label, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le bien est dégradé au point de perdre l'intérêt ayant justifié l'attribution du label.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034311417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.