Code du patrimoine · Article

Article R710-1-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
IdentifiantLEGIARTI000042982141
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R710-1-1 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :

2. 1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :

3. a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

4. b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;

5. 2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2017, ce texte figurait à l'article R710-1 (décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.