Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Partie réglementaire
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
IdentifiantLEGIARTI000028601964
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R720-11 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →
1. La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.
2. Elle comprend sept membres :
3. 1° Deux membres de droit :
4. a) Le représentant de l'Etat ;
5. b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6. 2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
7. a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;
8. b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
9. c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
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