Code du patrimoine · Article

Article R730-1

Article en vigueur depuis le 14 février 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000028601978
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R730-1 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →

1. I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.

2. II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.

3. Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028601978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.