RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Partie réglementaire
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000034354316
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R730-7 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :
2. 1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :
3. a) Le directeur des affaires culturelles ;
4. b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
5. c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
6. 2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
7. a) Le président ;
8. b) Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
9. 3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ;
10. 4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6.
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