Code du patrimoine · Article

Article R730-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000034354316
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R730-7 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :

2. 1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :

3. a) Le directeur des affaires culturelles ;

4. b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;

5. c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;

6. 2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :

7. a) Le président ;

8. b) Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

9. 3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ;

10. 4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034354316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.