Code du patrimoine · Article

Article R780-13

Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
IdentifiantLEGIARTI000028602138
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R780-13 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →

1. La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Barthélemy, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028602138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.