Code du patrimoine · Article

Article R780-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
IdentifiantLEGIARTI000034354274
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R780-14 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :

2. 1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;

3. 2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034354274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.