Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 14 février 2014.
CodeCode du patrimoine
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
IdentifiantLEGIARTI000028602118
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R780-3 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →
1. I. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :
2. 1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;
3. 2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
4. – les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
5. – les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
6. – les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
7. – les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
8. II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
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