Code du patrimoine · Article

Article R780-5

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
IdentifiantLEGIARTI000042517695
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R780-5 du Code du patrimoine (version du 14 novembre 2020)Légifrance →

1. I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”.

2. II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042517695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.