1. La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
Code du patrimoine · Article
Article R790-12
Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
IdentifiantLEGIARTI000028602178
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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