Code du patrimoine · Article
Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 2014 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
IdentifiantLEGIARTI000029829833
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R790-14 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →
1. A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
2. 1° Deux membres de droit :
3. a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
4. b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
5. 2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
6. a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
7. b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
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