Code du patrimoine · Article

Article R790-15

Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
IdentifiantLEGIARTI000028602184
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R790-15 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →

1. Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 :

2. 1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;

3. 2° Le 3° est ainsi rédigé :

4. " Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028602184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.