Code du patrimoine · Article

Article R790-3

Article en vigueur depuis le 14 février 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
IdentifiantLEGIARTI000028602160
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R790-3 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →

1. I. – Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 :

2. 1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ;

3. 2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :

4. – les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;

5. – les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;

6. – les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;

7. – les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.

8. II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028602160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.