Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2008 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 1 : Conseil de surveillance.
Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre II : Organisation.
Section 1 : Conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000019139891
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L102-2 du Code des ports maritimes (version du 6 juillet 2008)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance est composé comme suit :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat ;
3. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;
4. 3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
5. 4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
6. Le conseil de surveillance élit son président.
7. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5312-7 du Code des transports.
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