Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2008 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 1 : Conseil de surveillance.
Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre II : Organisation.
Section 1 : Conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000019139888
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L102-3 du Code des ports maritimes (version du 6 juillet 2008)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
3. A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
4. Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
5. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
6. Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci.
7. Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5312-8 du Code des transports.
Aller plus loin
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