Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Circonscription.
Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier.
Section 2 : Circonscription.
IdentifiantLEGIARTI000006842469
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L111-3 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →
1. La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.
2. La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.