Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Régime financier.
Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier.
Section 3 : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006842470
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L111-4 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →
1. L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2. Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-69 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-4.
Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.
Aller plus loin
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