Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Régime financier.
Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier.
Section 3 : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006842471
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L111-5 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →
1. L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
2. - creusement des bassins ;
3. - création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
4. - construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
5. En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-70 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-6.
Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.
Aller plus loin
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