Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Personnel.
Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre II : Organisation.
Section 2 : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006842483
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L112-4 du Code des ports maritimes (version du 14 janvier 1989)Légifrance →
1. Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
2. Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5313-12 du Code des transports.
Aller plus loin
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