1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.
Code des ports maritimes · Article
Article L112-5
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Personnel.
- Partie législative
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
- Titre Ier : Ports autonomes.
- Chapitre II : Organisation.
- Section 2 : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000023050838
Texte parentLEGITEXT000006074233
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