Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006842490
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L116-1 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →
1. La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3.
2. Le décret prévu audit article devra être pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les ports autonomes.
3. Le décret établissant la fusion desdits ports détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement unique.