1. Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.
Code des ports maritimes · Article
Article L116-3
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses.
- Partie législative
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
- Titre Ier : Ports autonomes.
- Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006842492
Texte parentLEGITEXT000006074233
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