1. Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.
Code des ports maritimes · Article
Article L152-1
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Financement des travaux.
- Partie législative
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
- Titre V : Dispositions diverses communes à tous les ports.
- Chapitre II : Financement des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000023050782
Texte parentLEGITEXT000006074233
Aller plus loin
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