Code des ports maritimes · Article

Article L152-1

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Financement des travaux.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
  3. Titre V : Dispositions diverses communes à tous les ports.
  4. Chapitre II : Financement des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000023050782
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L152-1 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →

1. Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023050782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.