Code des ports maritimes · Article

Article L156-1

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions tendant à assurer l'adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
  3. Titre V : Dispositions diverses communes à tous les ports.
  4. Chapitre VI : Dispositions tendant à assurer l'adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison
IdentifiantLEGIARTI000022494985
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L156-1 du Code des ports maritimes (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.

2. Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5334-10 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022494985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.