1. Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.
Code des ports maritimes · Article
Article L211-1
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Partie législative
- Livre II : Droits de port et de navigation.
- Titre Ier : Droits de port.
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006842502
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5321-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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