1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 4,57 euros par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires.
Code des ports maritimes · Article
Article L211-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Partie législative
- Livre II : Droits de port et de navigation.
- Titre Ier : Droits de port.
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006842507
Texte parentLEGITEXT000006074233
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