Code des ports maritimes · Article

Article L211-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre Ier : Droits de port.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006842509
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L211-4 du Code des ports maritimes (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

2. Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5321-3 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.