1. Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du code des douanes, il peut être perçu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires.
Code des ports maritimes · Article
Article L221-1
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre II : Droit annuel sur le navire.
- Partie législative
- Livre II : Droits de port et de navigation.
- Titre II : Droit annuel sur le navire.
IdentifiantLEGIARTI000006842511
Texte parentLEGITEXT000006074233
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.