Code des ports maritimes · Article

Article L221-1

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre II : Droit annuel sur le navire.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre II : Droit annuel sur le navire.
IdentifiantLEGIARTI000006842511
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L221-1 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du code des douanes, il peut être perçu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.