Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre préliminaire : Dispositions générales.
Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes.
Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842518
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L302-4 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est :
2. a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
3. b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
4. c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
5. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
6. a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
7. b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
8. c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ;
9. d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5331-5 du Code des transports et L5331-6 du Code des transports.
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