Code des ports maritimes · Article

Article L302-5

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre préliminaire : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes.
  5. Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842519
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L302-5 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5331-7 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.