Code des ports maritimes · Article

Article L302-6

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre préliminaire : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes.
  5. Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842520
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L302-6 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses.

2. Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5331-8 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.