Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre préliminaire : Dispositions générales.
Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes.
Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842521
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L302-7 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.
2. La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.
3. L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5331-9 du Code des transports.
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