Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre préliminaire : Dispositions générales.
Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes.
Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842522
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L302-8 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.
2. Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
3. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
4. Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.
5. Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.