Code des ports maritimes · Article

Article L303-1

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre préliminaire : Dispositions générales.
  4. Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.
  5. Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints.
IdentifiantLEGIARTI000006842523
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L303-1 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

2. Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5331-11 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.