Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre préliminaire : Dispositions générales.
Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.
Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006842527
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L303-4 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
2. Dans les ports autonomes, ces auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou officiers de port adjoints.