Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre Ier : Police du plan d'eau.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre Ier : Police du plan d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006842531
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L311-1 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 302-2, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée d'un navire, bateau ou engin flottant dans les limites administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire.
2. Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention fait l'objet d'un bilan annuel.