1. Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire. Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, qui doit être compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux personnes énumérées à l'article L. 321-3.
Code des ports maritimes · Article
Article L321-4
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre II : Sûreté portuaire.
- Partie législative
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre II : Sûreté portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842546
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5332-5 du Code des transports.
Aller plus loin
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