Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre II : Sûreté portuaire.
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Sûreté portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842584
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L321-6 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
2. Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5332-7 du Code des transports.
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