Code des ports maritimes · Article
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre II : Sûreté portuaire.
- Partie législative
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre II : Sûreté portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006842586
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L321-8 du Code des ports maritimes (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint est puni d'une amende de 3 750 euros.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5336-10 du Code des transports.
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